Le 05 décembre 2022

Nullité du prêt libellé en Franc Suisse : Les clauses relatives au remboursement du prêt en devise étrangère sont abusives.

Les demandeurs avaient contracté avec la BNP Paribas un prêt immobilier en euro, remboursable en Franc suisse. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.

La BNP Paribas a saisi le juge du Tribunal d’instance de Lagny–sur–Marne pour obtenir une saisie des rémunérations sur le compte d’un des emprunteurs.

En défense, l’emprunteur invoque la nullité du prêt au motif que les clauses relatives au remboursement du prêt en Franc suisse seraient abusives, devraient être réputées non écrites et, par suite, entraîner la nullité du prêt.

Le juge du Tribunal d’instance a jugé que les clauses litigieuses étaient abusives et que le contrat de prêt ne pouvait subsister sans lesdites clauses. En conséquence, il a rejeté la demande de saisie des rémunérations.

 Dans le cadre de cette action, le juge a apporté des éléments d’appréciation permettant de qualifier ces clauses abusives :

  • L’indexation du prêt sur le Franc suisse résultait d’une lecture croisée de plusieurs notions contenues dans différentes clauses du contrat ;
  • Le contrat de prêt ne contenait aucun avertissement explicite concernant l’existence d’un risque de change ;
  • Les simulations émises par la banque n’illustraient pas l’hypothèse d’un déplafonnement total des mensualités en cas de dépréciation importante de la monnaie de paiement et l’augmentation consécutive du capital restant dû en euros ;
  • L’indice de référence n’est pas facilement accessible pour les emprunteurs.

A toutes fins utiles, le juge du Tribunal d’instance a également considéré que : « une déclaration du consommateur selon laquelle celui-ci est pleinement conscient des risques potentiels découlant de la souscription d’un prêt libellé en devise étrangère ne saurait avoir, en soi, une incidence aux fins d’apprécier si ce professionnel a satisfait à ladite exigence de transparence ».

 Trib. Prox. Lagny-sur-Marne, 5 septembre 2022, n°11-21-001324

Certes, il ne s’agit que d’une décision de première instance, mais elle s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de Cassation et de la Cour de Justice de l’Union Européenne.

Auteur : Maître Océane-Jade Achaintre

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